Le Décryptage Intelligence artificielle

Règlement IA : ce qui est applicable depuis le 2 août 2026 pour les organismes de formation

Transparence, culture de l’IA, données personnelles et calendrier des systèmes à haut risque : les obligations à traduire dans les pratiques des organismes de formation.

Par Benoit Gambier

18 min de lecture

Deux responsables d’un organisme de formation analysent les risques et les conditions d’utilisation d’un système d’intelligence artificielle, face à un écran présentant des éléments de conformité et de supervision humaine.

Le 2 août 2026 constitue une étape majeure dans l’application du règlement européen sur l’intelligence artificielle. La majorité de ses dispositions sont désormais applicables et les autorités européennes et nationales peuvent en contrôler le respect.

Cette date s’inscrit dans un calendrier progressif. Les pratiques d’IA interdites et l’obligation de culture de l’IA s’appliquent depuis le 2 février 2025. Les règles de gouvernance et les obligations relatives aux modèles d’IA à usage général sont entrées en application le 2 août 2025. Les obligations de transparence prévues par l’article 50 sont applicables depuis le 2 août 2026.

Le calendrier a cependant été modifié par le règlement européen 2026/1744 du 8 juillet 2026. Les règles propres aux systèmes à haut risque relevant de l’annexe III, notamment dans l’éducation et la formation professionnelle, s’appliqueront à partir du 2 décembre 2027. Les systèmes à haut risque intégrés à certains produits réglementés bénéficient d’un délai allant jusqu’au 2 août 2028.

DatePrincipales dispositions applicables
2 février 2025Obligation de culture de l’IA et interdiction des huit premières pratiques prohibées
2 août 2025Règles de gouvernance et obligations relatives aux modèles d’IA à usage général
2 août 2026Application générale du règlement, obligations de transparence et début du contrôle par les autorités compétentes
2 décembre 2026Entrée en application de la nouvelle interdiction relative à certains contenus intimes synthétiques et fin d’un délai limité concernant le marquage technique de contenus
2 décembre 2027Application des règles relatives aux systèmes à haut risque de l’annexe III, notamment dans l’éducation
2 août 2028Application des règles relatives à certains systèmes à haut risque intégrés à des produits réglementés

Pour un organisme de formation, le règlement ne signifie pas que tout usage d’un assistant génératif devient un système à haut risque. Il impose en revanche d’identifier les outils employés, leur finalité, les personnes concernées et le rôle juridique de l’organisme.

Fournisseur ou déployeur : le premier classement à effectuer

Le règlement distingue principalement le fournisseur du système et son déployeur.

Le fournisseur est l’acteur qui développe un système d’IA, le fait développer et le met sur le marché ou en service sous son propre nom ou sa propre marque. Le déployeur est l’organisation qui utilise un système d’IA sous son autorité dans le cadre de son activité professionnelle. Ces définitions figurent à l’article 3 du règlement IA.

Un organisme de formation qui utilise un assistant génératif fourni par une entreprise extérieure pour créer des exercices, résumer des documents ou préparer des supports est généralement le déployeur du système. Le prestataire technique reste son fournisseur.

Il ne faut donc pas considérer que l’organisme serait un simple utilisateur sans responsabilité au motif que l’outil a été acheté sur abonnement. L’utilisation professionnelle d’un service tiers fait normalement entrer l’organisme dans la catégorie des déployeurs.

La situation peut changer lorsque l’organisme développe son propre outil, fait développer un système sous sa marque ou transforme profondément un système existant. Dans certaines situations, notamment lorsqu’il appose son nom sur un système à haut risque, modifie substantiellement celui-ci ou change sa finalité pour en faire un système à haut risque, il peut devenir fournisseur au sens de l’article 25 du règlement.

SituationRôle généralement exercé par l’organisme
Utilisation d’un assistant génératif du marché pour préparer un coursDéployeur
Utilisation d’un outil tiers pour corriger ou orienter des apprenantsDéployeur, avec une analyse renforcée de la finalité
Développement d’un outil diffusé sous le nom de l’organismeFournisseur potentiel
Mise à disposition d’un chatbot développé spécifiquement sous la marque de l’organismeFournisseur potentiel et déployeur
Modification de la finalité d’un système pour l’utiliser dans une décision éducative à haut risquePossibilité de devenir fournisseur du système à haut risque

Cette qualification doit être réalisée usage par usage. Un même organisme peut être déployeur pour certains outils et fournisseur pour un autre système.

La culture de l’IA est déjà une obligation

L’article 4 du règlement IA impose aux fournisseurs et aux déployeurs de prendre des mesures afin d’assurer, dans toute la mesure du possible, un niveau suffisant de maîtrise de l’IA chez leurs salariés et chez les autres personnes utilisant les systèmes pour leur compte.

Cette obligation est applicable depuis le 2 février 2025. Depuis le 2 août 2026, son contrôle entre dans le cadre général de mise en œuvre du règlement.

Le texte ne fixe pas un programme identique pour toutes les organisations. Il demande de tenir compte des connaissances techniques, de l’expérience, de la formation des personnes, du contexte d’utilisation et des publics sur lesquels le système peut produire des effets.

Une sensibilisation générale de trente minutes ne sera donc pas nécessairement suffisante lorsqu’un collaborateur utilise une IA pour évaluer des travaux, analyser des candidatures ou traiter des informations relatives à des situations de handicap.

Une formation proportionnée aux responsabilités

Un organisme peut construire un socle commun portant sur :

  • la définition d’un système d’IA
  • les possibilités et les limites des modèles génératifs
  • le risque d’erreur ou d’invention d’une information
  • la protection des données personnelles et confidentielles
  • les règles internes d’utilisation des outils
  • la vérification humaine des résultats
  • les situations dans lesquelles l’usage doit être signalé ou interrompu
  • la procédure permettant de déclarer un incident

Ce socle peut ensuite être complété en fonction des métiers.

Les formateurs doivent notamment apprendre à vérifier les informations générées, à contrôler la qualité pédagogique d’un exercice et à ne pas confondre fluidité rédactionnelle et exactitude.

Les concepteurs pédagogiques doivent être capables d’identifier les biais, les erreurs de niveau, les références inexistantes et les contenus susceptibles de reproduire des stéréotypes.

Les équipes chargées des admissions, des évaluations ou de la certification doivent comprendre les risques liés au classement automatisé, aux scores et aux recommandations individuelles.

Les commerciaux et les équipes administratives doivent savoir quelles données relatives aux prospects, aux entreprises et aux apprenants peuvent être introduites dans un outil.

Les responsables informatiques, juridiques, qualité et protection des données doivent examiner les conditions contractuelles, la sécurité, les durées de conservation et l’évolution des fonctionnalités.

Le règlement n’impose ni le recours à un organisme de formation extérieur, ni l’obtention d’une certification particulière, ni la désignation systématique d’un « responsable IA ». La Commission européenne confirme qu’il n’existe pas de modèle unique. L’organisme doit néanmoins pouvoir démontrer que les mesures retenues sont adaptées à ses usages.

Il peut conserver les programmes de sensibilisation, les feuilles de présence, les supports remis, les consignes internes et les évaluations réalisées. Ces éléments ne correspondent pas à un formalisme obligatoire, mais ils permettent de matérialiser la démarche.

Certaines pratiques sont déjà interdites

Le report des règles relatives aux systèmes éducatifs à haut risque ne concerne pas les pratiques interdites depuis février 2025.

L’une d’elles intéresse directement le secteur de la formation. Le règlement interdit la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation de systèmes destinés à déduire les émotions d’une personne dans les établissements d’enseignement, sauf lorsque l’usage répond à des raisons médicales ou de sécurité.

Un outil qui prétend mesurer l’attention, l’ennui, le stress ou la motivation d’un apprenant à partir de son visage, de sa voix ou d’autres données biométriques doit donc faire l’objet d’une vigilance particulière. Lorsque sa finalité réelle consiste à inférer une émotion, son usage dans un établissement d’enseignement peut relever de l’interdiction.

Cette règle ne signifie pas que tout suivi de participation est interdit. Le décompte des connexions, le suivi d’une progression ou la vérification de la remise d’un travail ne constituent pas nécessairement de la reconnaissance des émotions. La qualification dépend des données utilisées, du fonctionnement réel du système et de la finalité poursuivie.

Les autres interdictions applicables depuis février 2025 concernent notamment certaines pratiques manipulatrices, l’exploitation préjudiciable de vulnérabilités, la notation sociale et certaines catégorisations biométriques reposant sur des caractéristiques sensibles. La Commission européenne présente l’ensemble des pratiques concernées.

Les obligations de transparence s’appliquent depuis le 2 août 2026

L’article 50 ne prévoit pas l’apposition automatique de la mention « généré par IA » sur tous les contenus ayant bénéficié d’une assistance algorithmique. Il distingue plusieurs situations selon le type de système, la nature du contenu et le rôle de l’acteur.

Les personnes doivent savoir qu’elles interagissent avec une IA

Lorsqu’un système échange directement avec une personne, celle-ci doit être informée qu’elle interagit avec une IA, sauf si cette situation est évidente.

Cette obligation peut concerner :

  • un chatbot d’information sur les formations
  • un assistant d’orientation
  • un agent conversationnel intégré à une plateforme
  • un tuteur pédagogique automatisé
  • un standard téléphonique utilisant une voix synthétique
  • un avatar répondant aux questions des apprenants

L’information doit être fournie suffisamment tôt pour que la personne comprenne la nature de l’échange. Elle ne doit pas être dissimulée au milieu de conditions générales difficiles à trouver.

Lorsque l’organisme utilise un outil fourni par un tiers, il doit vérifier que le système permet cette information. S’il fournit lui-même le système, il doit intégrer cette transparence dès sa conception.

Le marquage technique relève d’abord du fournisseur

Les fournisseurs de systèmes générant ou manipulant des textes, images, sons ou vidéos doivent permettre l’identification technique de ces contenus au moyen d’un marquage lisible par machine.

Cette obligation ne se confond pas avec l’information visible destinée au public. Un fichier peut comporter une métadonnée technique sans que la personne qui le regarde comprenne qu’il a été généré par une IA.

Pour les systèmes mis sur le marché avant le 2 août 2026, un délai limité existe jusqu’au 2 décembre 2026 concernant cette obligation de marquage technique. Ce délai ne reporte pas l’ensemble des obligations de transparence.

Les hypertrucages doivent être signalés clairement

Lorsqu’un organisme diffuse un hypertrucage, il doit informer les personnes exposées du caractère artificiel ou manipulé du contenu.

Le règlement définit l’hypertrucage comme une image, un son ou une vidéo généré ou manipulé par une IA qui ressemble à une personne, un objet, un lieu, une entité ou un événement existant et qui peut apparaître faussement authentique.

Cela peut concerner :

  • la voix clonée d’un formateur
  • un avatar reproduisant l’apparence d’une personne réelle
  • une vidéo modifiant les propos d’un intervenant
  • une reconstitution présentée comme un enregistrement réel
  • un témoignage artificiel donnant l’impression qu’une personne réelle s’exprime

L’information doit être visible ou audible. L’organisme ne peut pas se contenter d’une métadonnée technique inaccessible au destinataire.

Les textes d’intérêt public suivent une règle particulière

Un texte généré ou manipulé par une IA et publié pour informer le public sur une question d’intérêt public doit en principe être signalé.

Cette obligation ne s’applique pas lorsque le contenu a fait l’objet d’un véritable contrôle humain ou éditorial et qu’une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de sa publication.

Une simple correction orthographique ou grammaticale ne constitue pas un contrôle éditorial suffisant. La personne chargée de la validation doit examiner le fond, vérifier les informations et pouvoir modifier ou refuser la publication.

Pour un organisme de formation, cette distinction peut concerner un article sur une réforme, une publication expliquant un financement, un guide réglementaire ou une actualité destinée au public.

Un support rédigé avec l’aide d’une IA, puis vérifié sur le fond, corrigé et publié sous la responsabilité effective de l’organisme, n’appelle donc pas automatiquement la même mention qu’un texte généré puis publié sans contrôle substantiel.

La Commission a publié des questions-réponses détaillées sur les obligations de transparence de l’article 50.

Tous les contenus pédagogiques ne doivent pas être étiquetés de la même manière

La bonne question n’est pas seulement de savoir si une IA a participé à la production. Il faut examiner la nature de cette participation et la possibilité que le destinataire soit trompé.

UsageAnalyse à conduire
Reformulation interne relue et validée par un formateurPas de mention automatique imposée par le seul recours à une IA
Illustration clairement fictiveVérifier le marquage du fournisseur et le contexte de diffusion
Vidéo imitant un formateur réelInformation explicite sur le caractère synthétique ou manipulé
Voix clonée d’un intervenantInformation audible ou clairement accessible
Article d’intérêt public publié sans véritable relectureSignalement du caractère généré ou manipulé
Article vérifié sur le fond sous responsabilité éditorialeException possible à l’obligation de signalement du texte
Chatbot répondant aux apprenantsInformation sur l’interaction avec une IA
Quiz préparé avec une IA et validé par un formateurContrôle pédagogique nécessaire, sans étiquetage automatique de chaque question

L’organisme peut adopter une charte plus exigeante que le minimum réglementaire. Il peut décider d’indiquer l’utilisation de l’IA sur certains supports afin de renforcer la confiance ou de montrer aux apprenants les conditions de production du contenu.

Cette démarche volontaire doit toutefois rester compréhensible. Un étiquetage apposé sur tous les documents sans distinction risque de perdre sa fonction informative.

Les systèmes éducatifs à haut risque suivent un calendrier distinct

L’annexe III du règlement identifie quatre grandes catégories de systèmes d’IA utilisés dans l’éducation et la formation professionnelle :

  • les systèmes destinés à déterminer l’accès, l’admission ou l’affectation dans un établissement
  • les systèmes destinés à évaluer les résultats d’apprentissage, y compris lorsque ces résultats orientent le parcours
  • les systèmes destinés à déterminer le niveau d’éducation qu’une personne peut recevoir ou auquel elle peut accéder
  • les systèmes destinés à surveiller et détecter les comportements interdits pendant une épreuve

Le détail figure dans l’annexe III du règlement IA.

Ces usages sont considérés comme particulièrement sensibles parce qu’ils peuvent influencer le parcours de formation, l’accès à une certification et, indirectement, la trajectoire professionnelle d’une personne.

Tout outil d’aide pédagogique n’est pas automatiquement à haut risque

La seule présence d’une fonction d’intelligence artificielle dans une plateforme ne suffit pas à classer l’ensemble de celle-ci comme système à haut risque.

Un outil utilisé pour reformuler une consigne, produire un premier brouillon ou proposer des ressources n’a pas la même finalité qu’un système qui décide d’une admission ou attribue automatiquement une note déterminante.

L’analyse doit prendre en compte :

  • la finalité prévue par le fournisseur
  • l’usage réellement organisé par l’établissement
  • les données traitées
  • l’influence de la sortie sur la décision
  • la possibilité réelle pour un professionnel de corriger le résultat
  • les conséquences pour l’apprenant

L’article 6 prévoit également que certains systèmes relevant d’un domaine mentionné à l’annexe III peuvent ne pas être considérés comme à haut risque lorsqu’ils ne présentent pas de risque significatif et n’influencent pas matériellement le résultat d’une décision. Cette exclusion doit faire l’objet d’une analyse documentée. Elle ne peut pas être présumée simplement parce qu’un humain apparaît formellement dans le processus.

Le report à décembre 2027 ne dispense pas de préparer la conformité

Le règlement 2026/1744 a reporté au 2 décembre 2027 l’application des règles propres aux systèmes à haut risque de l’annexe III.

À cette date, les exigences relatives à la gestion des risques, aux données, à la documentation, à la traçabilité, à l’information du déployeur, à la surveillance humaine, à la robustesse et à la cybersécurité devront être respectées selon le rôle de chaque acteur.

Les organismes qui utilisent déjà des outils d’admission, d’évaluation ou de surveillance ne devraient pas attendre cette échéance pour les identifier. Le travail de cartographie, de contractualisation et de documentation peut être long, notamment lorsque plusieurs prestataires interviennent.

Le report ne suspend pas les autres règles déjà applicables. Le RGPD, les interdictions du règlement IA, les obligations de transparence, la non-discrimination et les obligations contractuelles continuent de produire leurs effets.

Une décision pédagogique ne doit pas devenir automatiquement une décision algorithmique

Un quiz généré, une aide à la correction et une recommandation de ressources ne présentent pas le même niveau de risque qu’une décision d’admission, de validation ou d’exclusion.

Le risque augmente lorsque la sortie du système :

  • attribue une note déterminante
  • classe les candidats
  • refuse l’entrée en formation
  • oriente automatiquement vers un niveau
  • déclenche une sanction
  • conditionne la délivrance d’un certificat
  • détecte une fraude sans véritable réexamen humain

La validation humaine doit être réelle. La personne chargée de la décision doit disposer du temps, des compétences et des informations nécessaires pour comprendre le résultat, le remettre en cause et décider autrement.

Une signature apposée automatiquement après lecture rapide d’un score ne constitue pas nécessairement une intervention humaine effective.

Le processus doit préciser qui prend la décision, quelles données ont été utilisées, quelle place occupe la recommandation de l’IA, comment une erreur peut être signalée et quelles preuves sont conservées.

Lorsque la décision repose exclusivement sur un traitement automatisé et produit un effet juridique ou affecte significativement une personne, l’article 22 du RGPD peut également s’appliquer. La personne concernée bénéficie alors de garanties renforcées, notamment d’une information spécifique et, selon la situation, du droit d’obtenir une intervention humaine et de contester la décision. La CNIL présente les règles relatives aux décisions entièrement automatisées.

Les données envoyées à un outil restent sous la responsabilité de l’organisme

Le règlement IA ne remplace pas le RGPD. Les deux textes s’appliquent de manière complémentaire.

Envoyer dans un service génératif une copie d’examen, un CV, une évaluation, un compte rendu d’accompagnement, un document comportant des restrictions médicales ou une information relative à un handicap constitue un traitement de données personnelles lorsque la personne peut être identifiée.

L’usage d’un service extérieur n’exonère pas l’organisme de ses obligations. Dans de nombreuses situations, l’organisme détermine la finalité du traitement et reste responsable de traitement. Le prestataire peut agir comme sous-traitant, mais cette répartition doit être vérifiée dans les conditions contractuelles.

Les questions à examiner avant toute transmission

L’organisme doit notamment déterminer :

  • la finalité précise du traitement
  • la base juridique utilisée
  • les catégories de données nécessaires
  • les personnes autorisées à utiliser l’outil
  • la durée de conservation des requêtes et des résultats
  • la réutilisation éventuelle des données pour améliorer ou entraîner le modèle
  • l’identité des sous-traitants ultérieurs
  • les lieux d’hébergement et les éventuels transferts hors de l’Espace économique européen
  • les modalités d’exercice des droits des personnes
  • les mesures de sécurité et de suppression

Les données relatives à la santé ou au handicap relèvent de catégories particulières de données. Leur traitement suppose des garanties supplémentaires et ne doit pas être justifié par la seule commodité de l’outil.

Lorsque la donnée personnelle n’est pas indispensable, le premier réflexe doit être de ne pas la transmettre. Si elle est nécessaire, il convient de la minimiser et, lorsque cela est possible, de la pseudonymiser.

Supprimer le nom d’un document ne le rend pas automatiquement anonyme. Le contexte, l’entreprise, la fonction, le parcours ou les informations contenues dans le texte peuvent permettre de reconnaître la personne.

La CNIL recommande également de vérifier les résultats produits par les systèmes génératifs, dont le fonctionnement probabiliste peut conduire à des réponses inexactes ou inventées.

Les contrats avec les fournisseurs doivent être relus

L’adoption d’un outil ne doit pas reposer uniquement sur une démonstration commerciale ou sur la qualité apparente de ses réponses.

Avant son déploiement, l’organisme doit vérifier :

  • la finalité annoncée du système
  • les conditions autorisées d’utilisation
  • les engagements relatifs à la confidentialité
  • la conservation des requêtes et des fichiers
  • l’utilisation des données pour l’entraînement
  • les mécanismes de suppression
  • les transferts internationaux
  • les sous-traitants mobilisés
  • les fonctions de journalisation
  • les modalités de signalement d’un incident
  • la présence des marquages techniques requis
  • les informations permettant de comprendre les limites du système

Les versions gratuites ou grand public peuvent prévoir des conditions différentes des offres professionnelles. L’utilisation d’un compte individuel par un salarié ne doit pas permettre de contourner les procédures de sécurité et d’achat de l’organisme.

Le plan de conformité en six actions

1. Recenser les outils et les usages réels

L’inventaire doit couvrir les logiciels officiellement achetés, les fonctions d’IA intégrées à des plateformes existantes et les comptes gratuits utilisés par les équipes.

Pour chaque usage, il faut identifier l’outil, son fournisseur, la finalité, les utilisateurs, les personnes concernées, les données traitées et le responsable interne.

2. Classer les usages selon leurs effets

Un usage de rédaction interne ne doit pas être traité comme un système d’admission ou de notation.

L’organisme peut distinguer les usages sans effet individuel, les outils d’assistance, les systèmes influençant une décision et les usages susceptibles d’entrer dans une catégorie interdite ou à haut risque.

3. Former les équipes selon leurs responsabilités

Le socle commun doit être complété par des consignes adaptées aux fonctions exercées.

La formation doit permettre de reconnaître une erreur, un biais, une donnée interdite, une situation imposant une information et un résultat qui ne peut pas être utilisé sans validation.

4. Définir les données autorisées et interdites

Une politique interne doit préciser quels documents peuvent être transmis, sous quelles conditions et dans quels outils.

Elle peut interdire l’introduction de données de santé, de données relatives au handicap, de documents contractuels confidentiels ou de productions nominatives dans les services qui n’ont pas été validés.

5. Organiser la validation humaine et la contestation

Les contenus pédagogiques sensibles, évaluations, admissions, sanctions et décisions de certification doivent être associés à un responsable humain identifiable.

La procédure doit permettre de corriger le résultat, de conserver les preuves utiles et d’organiser une contestation accessible à l’apprenant.

6. Documenter la transparence et les incidents

L’organisme doit déterminer où et comment informer les personnes qu’elles interagissent avec une IA ou qu’un contenu a été généré ou manipulé.

Il doit également prévoir un circuit de signalement en cas de réponse dangereuse, de divulgation de données, de résultat discriminatoire, d’erreur d’évaluation ou d’utilisation non autorisée.

Une gouvernance proportionnée plutôt qu’une interdiction générale

La conformité ne repose pas sur l’interdiction de tous les usages de l’IA. Un organisme peut continuer à utiliser des outils génératifs pour préparer des contenus, assister ses équipes ou enrichir certaines activités pédagogiques.

Il doit toutefois distinguer clairement l’assistance à la production d’une décision concernant une personne.

Plus le système intervient dans l’admission, l’évaluation, la certification, la surveillance d’une épreuve ou l’accompagnement individuel, plus les exigences de contrôle, de documentation et de validation doivent être élevées.

Le 2 août 2026 ne marque donc pas la fin de l’adaptation. Il transforme la gouvernance de l’IA en obligation opérationnelle. Les organismes doivent désormais connaître leurs outils, former leurs équipes, informer les apprenants lorsque le règlement l’exige et préparer dès maintenant les usages éducatifs susceptibles de relever du régime des systèmes à haut risque en décembre 2027.

Pour vérifier et approfondir

Sources

Les références utilisées pour documenter ce contenu et retrouver les publications d’origine.

  1. Source primaire

    Cadre réglementaire européen sur l’intelligence artificielle

    Consulter la source
  2. Source primaire

    Règlement (UE) 2026/1744 modifiant le calendrier du règlement sur l’IA

    Consulter la source
  3. Source primaire

    Entrée en vigueur du règlement européen sur l’IA : questions-réponses de la CNIL

    Consulter la source
  4. Code de bonnes pratiques sur le marquage des contenus générés par l’IA

    Consulter la source

À poursuivre

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