Le Décryptage Réglementation

Loi anti-fraude du 25 juin 2026 : ce qui change pour les organismes de formation

Contrôles sous identité d’emprunt, échanges de données, transparence des résultats et nouvelles obligations : la loi du 25 juin 2026 renforce nettement la surveillance du secteur.

Par Benoit Gambier

16 min de lecture

Responsable d’un organisme de formation vérifiant des dossiers administratifs devant une interface numérique symbolisant le contrôle, la traçabilité et la sécurisation des données.

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ne concerne pas seulement les prestations sociales ou la fiscalité. Plusieurs de ses dispositions modifient directement le cadre applicable aux organismes de formation, aux centres de formation d’apprentis, aux certificateurs, à leurs partenaires habilités et aux financeurs.

Le texte a été publié au Journal officiel du 26 juin 2026. Les dispositions qui ne prévoient pas de calendrier particulier sont entrées en vigueur le 27 juin 2026. D’autres mesures nécessitent encore un décret ou un arrêté pour préciser leurs modalités d’application. Enfin, certaines obligations de transparence entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 25 juin 2027.

Cette distinction est essentielle. Une mesure peut être inscrite dans le Code du travail sans que toutes les modalités techniques permettant de l’appliquer soient déjà définies.

Ce qui est applicable et ce qui reste à préciser

MesureSituation au 25 août 2026
Contrôle sous identité d’emprunt par l’administrationAutorisation en vigueur depuis le 27 juin 2026. Les conditions de mise en œuvre doivent être précisées
Contrôle sous identité d’emprunt par la Caisse des DépôtsAutorisation en vigueur depuis le 27 juin 2026
Contrôle des certificateurs et partenaires par France compétencesPouvoirs en vigueur depuis le 27 juin 2026
Partage des données relatives aux fraudesPrincipe inscrit dans le Code du travail. Modalités du système d’échange définies par décret
Transmission des entrées et interruptions de parcoursObligation inscrite dans le Code du travail. Modalités de collecte et d’échange attendues par décret
Publication des résultatsEntrée en vigueur fixée par décret et au plus tard le 25 juin 2027
Absence injustifiée à un examen financé par le CPFPrincipe en vigueur. Appréciation du motif légitime à préciser par décret
Interdiction de financer une certification déjà obtenueApplicable depuis le 27 juin 2026
Égalité de traitement, liberté de conscience et neutralitéApplicable depuis le 27 juin 2026
Transmission de la comptabilité analytique des CFAPrincipe en vigueur. Seuil, délai et modalités à préciser par arrêté

Des contrôles possibles sous identité d’emprunt

Les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle peuvent désormais utiliser une identité d’emprunt lorsqu’ils contrôlent un organisme proposant des actions réalisées en tout ou partie à distance, ou lorsque l’inscription peut être effectuée en ligne.

Le dispositif ne concerne donc pas uniquement les organismes proposant des formations entièrement à distance. Une formation organisée en présentiel peut entrer dans son champ dès lors que le candidat peut s’inscrire en ligne.

La Caisse des Dépôts dispose d’une faculté comparable pour les contrôles liés au CPF et à Mon Compte Formation. France compétences peut également utiliser une identité d’emprunt dans le cadre de ses nouvelles missions de contrôle des certificateurs et de leurs partenaires habilités. Ces différents pouvoirs sont respectivement prévus par les articles L. 6362-8-1, L. 6333-7-3 et L. 6113-6-1 du Code du travail.

Le parcours commercial peut être observé avant toute demande de pièces

L’utilisation d’une identité d’emprunt permet d’observer le parcours effectivement présenté à un candidat potentiel. Le contrôle peut ainsi porter sur les informations disponibles sur le site, les publicités, les formulaires, les échanges avec les conseillers, les conditions tarifaires, les promesses de financement et le fonctionnement de la plateforme pédagogique.

L’organisme ne peut plus raisonner uniquement à partir des documents qu’il préparerait après réception d’un avis de contrôle. La conformité doit être assurée tout au long du parcours visible par le public.

Une différence entre la promesse commerciale et la prestation documentée peut ainsi devenir plus facilement observable. Il est notamment nécessaire de vérifier la cohérence entre :

  • la publicité diffusée
  • la fiche de présentation de l’offre
  • le programme remis au bénéficiaire
  • les conditions d’accès à la certification
  • le prix annoncé
  • les modalités réelles d’accompagnement
  • les évaluations prévues
  • les éléments déclarés au financeur

Les scripts téléphoniques, démonstrations de plateforme, messages automatiques et réponses adressées par les commerciaux doivent également être intégrés à cet audit.

Les contrôles peuvent procéder par échantillonnage et remonter plus loin

La loi permet aux agents de contrôle d’utiliser une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation pour établir les montants susceptibles de devoir être remboursés ou versés.

Le contrôle n’implique donc pas nécessairement l’examen individuel de tous les dossiers. Une série de dossiers peut être sélectionnée et les résultats de la vérification peuvent être utilisés selon la méthode prévue pour déterminer les conséquences financières sur un ensemble plus large.

Cette évolution renforce l’importance des procédures communes. Lorsqu’une anomalie provient d’un fonctionnement systématique, elle peut concerner plusieurs dossiers à la fois. Il peut s’agir, par exemple, d’une même méthode de preuve du service fait, d’un même modèle de convention ou d’une même procédure de validation des présences.

La loi modifie également la durée pendant laquelle l’administration peut exercer son droit de reprise. Le délai de principe court jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle de la clôture de l’exercice concerné. Il peut atteindre la fin de la dixième année dans certaines situations, notamment en présence de manœuvres frauduleuses, de manquements répétés ou de faits révélés par une procédure judiciaire ou administrative. Ces règles figurent à l’article L. 6362-8-2 du Code du travail.

La conservation des preuves ne doit donc pas être organisée uniquement en fonction du calendrier habituel de facturation ou d’un contrôle Qualiopi.

France compétences peut contrôler les certificateurs et leurs partenaires

France compétences dispose désormais d’un pouvoir de contrôle sur pièces à l’égard des ministères certificateurs. Elle peut également contrôler sur pièces et sur place les autres organismes certificateurs ainsi que les organismes qu’ils ont habilités à préparer à une certification enregistrée au RNCP ou au Répertoire spécifique.

Elle peut demander la communication de tout document, quel qu’en soit le support. Le secret professionnel ne peut pas être opposé à cette demande dans le cadre prévu par le nouvel article L. 6113-6-1 du Code du travail.

Pour les certificateurs, le suivi du réseau ne peut donc pas se limiter à la signature d’une convention d’habilitation. Ils doivent être capables de présenter une vision consolidée des partenaires, des candidats, des sessions d’évaluation, des jurys et des résultats.

Les partenaires habilités doivent, de leur côté, conserver les documents permettant d’établir :

  • la portée exacte de leur habilitation
  • les certifications et blocs qu’ils sont autorisés à préparer
  • les modalités d’inscription aux examens
  • l’identité et la compétence des évaluateurs
  • la composition des jurys
  • les décisions prises
  • les résultats transmis au certificateur
  • les preuves d’information des candidats

Le fait qu’un organisme ne soit pas lui-même propriétaire de la certification ne le place donc pas hors du périmètre de contrôle de France compétences.

Les informations circuleront davantage entre les acteurs

Le Code du travail permettait déjà des échanges entre de nombreux acteurs, notamment l’administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les services chargés de la concurrence et de la répression des fraudes, France compétences, les administrations finançant des actions de formation, les ministères certificateurs, les services de contrôle, les financeurs et les organismes certificateurs.

La loi du 25 juin 2026 ajoute un partage des données relatives à la fraude recueillies lors de la gestion des actions de formation ou à l’occasion de contrôles. Ces échanges doivent être mis en œuvre dans le système d’information du CPF. Leurs conditions seront précisées par un décret en Conseil d’État, conformément à l’article L. 6353-10 du Code du travail.

Un manquement identifié par un acteur peut donc produire des conséquences au-delà du dispositif dans lequel il a été initialement constaté. Une incohérence relevée par un financeur peut intéresser le certificateur, la Caisse des Dépôts, France compétences ou les services de contrôle compétents.

La cohérence des données devient une exigence centrale

Les organismes doivent vérifier que les informations utilisées dans leurs différents systèmes concordent. Une même action ne devrait pas être décrite différemment selon qu’elle apparaît dans EDOF, dans un dossier OPCO, dans le système du certificateur ou dans les documents remis au bénéficiaire.

Les points de rapprochement comprennent notamment :

  • l’identité du bénéficiaire
  • l’intitulé et le code de la certification
  • la version de la certification préparée
  • les dates du parcours
  • le volume d’accompagnement
  • les présences et connexions
  • les interruptions
  • l’inscription à l’examen
  • la présentation aux épreuves
  • le résultat communiqué

La correction d’une donnée dans un outil doit également être répercutée dans les autres systèmes concernés.

Une nouvelle remontée des entrées et interruptions de parcours

Le nouvel article L. 6353-11 prévoit que les prestataires communiquent par voie dématérialisée aux ministères et aux organismes certificateurs la liste des stagiaires ayant commencé une action de formation ou une VAE conduisant à :

  • une certification professionnelle enregistrée au RNCP
  • un ou plusieurs blocs de compétences
  • une certification enregistrée au Répertoire spécifique
  • une habilitation enregistrée au Répertoire spécifique

La liste des personnes ayant interrompu leur parcours devra également être transmise.

Le décret en Conseil d’État prévu par le texte doit encore définir les modalités de collecte, de traitement et d’échange des données personnelles. Il précisera notamment les conditions d’utilisation des données nécessaires à l’identification des stagiaires, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.

Une préparation peut commencer avant la publication du décret

Même si le format technique n’est pas encore fixé, les organismes peuvent vérifier dès maintenant leur capacité à reconstituer chaque parcours.

Il est prudent de disposer d’une donnée fiable sur :

  • l’identité utilisée pour l’inscription
  • la certification ou le bloc préparé
  • la date de début du parcours
  • le statut du stagiaire
  • la date et le motif d’une interruption
  • la session d’examen envisagée
  • les informations transmises au certificateur

Le terme d’interruption devra être utilisé de manière cohérente. Une simple absence ponctuelle, une suspension temporaire et un abandon définitif ne produisent pas nécessairement les mêmes informations de gestion. Les modalités réglementaires permettront de préciser les événements devant être déclarés.

Des résultats destinés à devenir publics

La loi organise deux niveaux de publication.

Pour les certifications RNCP, les blocs, les certificats de spécialisation et les certifications ou habilitations du Répertoire spécifique, les services de l’État publieront, sous réserve d’effectifs suffisants :

  • le nombre de candidats inscrits
  • le nombre de candidats présents aux examens
  • la voie d’accès à la certification
  • le taux de réussite des candidats présents

Pour les actions de formation et de VAE conduisant à une certification RNCP et financées par les organismes concernés, des données supplémentaires pourront être publiées. Elles porteront sur l’inscription, la présence à l’examen, l’obtention de la certification et l’insertion professionnelle. Elles pourront être présentées par action ou par prestataire.

Il ne faut donc pas confondre les deux périmètres. Toutes les certifications du Répertoire spécifique sont concernées par les données d’inscription, de présence et de réussite. La publication des données d’insertion par action ou par prestataire vise le périmètre particulier défini pour les certifications RNCP financées.

Une obligation de publication sur le site de l’organisme

Les prestataires concernés devront publier sur leur propre site les données qui leur sont attribuées. Ils devront également les transmettre aux apprentis, élèves et stagiaires avant toute inscription et tout règlement de frais.

Cette obligation n’est pas encore applicable au 25 août 2026. Les articles L. 6113-8-1 et L. 6353-12 entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 25 juin 2027. Les modalités de diffusion devront également être précisées par un arrêté des ministres chargés de l’emploi et de la formation professionnelle.

Les organismes ont néanmoins intérêt à préparer une page stable, compréhensible et régulièrement actualisée. Les données publiées devront pouvoir être rapprochées des informations détenues par le certificateur et par les services de l’État.

L’absence injustifiée à l’examen aura une conséquence financière

Depuis le 27 juin 2026, l’article L. 6323-6 du Code du travail prévoit que le titulaire du CPF qui ne se présente pas, sans motif légitime, aux évaluations et épreuves prévues par le ministère ou le certificateur ne peut pas mobiliser ses droits pour payer l’organisme de formation.

Lorsque des sommes ont déjà été utilisées, la Caisse des Dépôts en demande le remboursement au titulaire. Le texte désigne donc le titulaire comme destinataire de cette demande de remboursement. L’organisme reste néanmoins exposé au risque de non-règlement lorsque la mobilisation des droits ne peut pas être menée à son terme.

Le décret attendu doit définir les modalités d’appréciation du motif légitime. Toute absence ne peut donc pas être automatiquement assimilée à une absence injustifiée.

Le dossier d’examen devient une pièce du dossier de financement

L’organisme doit pouvoir démontrer qu’il a accompli les démarches relevant de sa responsabilité. Cela suppose notamment de conserver :

  • la preuve de l’inscription à la session
  • la convocation adressée au candidat
  • la date et le canal d’envoi
  • les éventuelles relances
  • les consignes relatives aux justificatifs d’absence
  • la preuve de présence ou d’absence
  • le résultat transmis par le certificateur
  • les échanges intervenus en cas de contestation

La convention avec le certificateur doit aussi préciser qui inscrit le candidat, qui établit la convocation et qui conserve la preuve de présentation.

Une certification déjà obtenue ne peut plus être financée une seconde fois

Le CPF ne peut plus financer une action sanctionnée par une certification ou un bloc de compétences que le titulaire a déjà obtenu ou validé.

Une exception est prévue pour une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d’une langue. Cette exception doit être lue précisément. Elle ne signifie pas que toute formation linguistique peut être répétée sans condition. Elle concerne une certification permettant l’atteinte d’un niveau de connaissance.

Cette mesure constitue une règle d’éligibilité au CPF. Le texte ne crée pas, à lui seul, un accès général de chaque organisme à l’ensemble de l’historique de certification d’une personne. Les informations enregistrées dans le système du CPF et transmises par les certificateurs doivent contribuer à l’application de la règle.

Sur le plan opérationnel, l’organisme doit néanmoins renforcer le positionnement préalable. Il peut demander au candidat de déclarer les certifications ou blocs déjà obtenus, vérifier les informations auxquelles il a légalement accès et conserver la trace de cette vérification.

Lorsqu’une certification comporte plusieurs blocs, le parcours doit correspondre aux blocs restant réellement à valider. L’inscription à une certification complète ne doit pas servir à financer une nouvelle préparation de blocs déjà acquis.

Égalité de traitement, liberté de conscience et neutralité

Lorsqu’il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés par le Code du travail, l’organisme doit assurer un traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il doit veiller au respect de leur liberté d’expression et de conscience ainsi qu’à la neutralité des enseignements dispensés.

Ces engagements doivent désormais figurer dans le règlement intérieur. L’obligation est applicable depuis le 27 juin 2026 en vertu de l’article L. 6352-4 du Code du travail.

Une simple reprise du texte légal dans le règlement intérieur ne suffit cependant pas à garantir son respect. L’organisme doit pouvoir montrer comment ces principes sont appliqués dans l’admission, l’accompagnement, l’évaluation, la gestion des réclamations et le traitement des situations individuelles.

Un manquement peut entraîner le remboursement des financements

En cas de contrôle, les actions peuvent être réputées inexécutées et donner lieu à remboursement lorsque l’organisme ne respecte pas ces obligations.

La même conséquence est prévue lorsque l’action est assurée par des formateurs qui ne disposent pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations ou qualités nécessaires au regard de la prestation réalisée. Une vigilance renforcée est prévue lorsque la formation conduit à une profession réglementée ou à une profession de santé.

Ces conséquences sont inscrites à l’article L. 6362-3 du Code du travail.

Le dossier de chaque intervenant doit donc permettre de retrouver ses qualifications, ses autorisations, son expérience et leur lien avec l’action confiée. Une qualification générale ou une expérience dans le secteur ne remplace pas nécessairement l’autorisation exigée pour une activité réglementée.

Les CFA doivent renforcer la fiabilité de leur comptabilité analytique

La loi complète également les obligations des CFA. L’article L. 6231-4 du Code du travail impose la mise en place d’une comptabilité analytique et la transmission des données correspondantes à France compétences.

Lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, les données transmises doivent être accompagnées d’une attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable reconnaissant leur fiabilité.

Un arrêté doit fixer :

  • les règles de mise en œuvre de la comptabilité analytique
  • les modalités de transmission
  • le délai de transmission
  • le seuil à partir duquel l’obligation s’applique

Les CFA doivent donc organiser la traçabilité de la ventilation des produits et des charges par activité. Les règles internes utilisées pour répartir les coûts pédagogiques, immobiliers, administratifs et mutualisés doivent être explicites, constantes et justifiables.

Un nouveau régime d’amendes administratives

La loi remplace plusieurs sanctions pénales relatives aux organismes de formation par un régime d’avertissements et d’amendes administratives.

L’autorité administrative peut prononcer une amende pour différents manquements aux obligations applicables aux CFA et aux organismes de formation. Le montant maximal est fixé à 4 000 euros par manquement. Il peut être doublé en cas de nouveau manquement de même nature constaté dans les deux ans suivant une précédente amende. Une majoration de 50 % est également prévue après un avertissement dans les conditions définies par le texte. Ces montants figurent à l’article L. 6356-2 du Code du travail.

Ce régime ne doit pas être confondu avec le remboursement des financements. Selon la nature du manquement, une amende administrative peut s’ajouter aux conséquences financières liées à une action réputée inexécutée.

La loi permet aussi la publication de certaines sanctions en cas de manœuvres frauduleuses ou de manquements graves et répétés. Les conditions de cette publicité doivent être déterminées par décret en Conseil d’État.

Le plan d’action à engager

  1. Réviser le règlement intérieur afin d’y intégrer l’égalité de traitement, la liberté de conscience et la neutralité des enseignements.
  2. Auditer l’intégralité du parcours commercial en ligne comme s’il était observé sous identité d’emprunt.
  3. Vérifier la cohérence entre les publicités, les programmes, les contrats, EDOF et les informations transmises aux financeurs.
  4. Cartographier les données communiquées aux financeurs, aux certificateurs et aux administrations.
  5. Tracer les entrées, interruptions, inscriptions aux examens, convocations, présences et résultats.
  6. Organiser le positionnement préalable afin d’identifier les certifications et blocs déjà obtenus.
  7. Vérifier les diplômes, titres, autorisations et qualités de chaque intervenant.
  8. Revoir les conventions entre certificateurs et partenaires habilités.
  9. Préparer la publication des futurs indicateurs de résultats.
  10. Pour les CFA, documenter les règles de comptabilité analytique et anticiper l’attestation des données transmises.
  11. Adapter les durées de conservation des preuves à l’allongement possible du délai de contrôle.
  12. Mettre en place une veille sur les décrets et arrêtés attendus.

La loi du 25 juin 2026 relie plus étroitement les pratiques commerciales, le financement, l’exécution réelle de la formation, la présentation à l’examen, l’obtention de la certification et les résultats professionnels.

Elle ne crée pas une seule obligation isolée. Elle met en place un système dans lequel les données peuvent être comparées entre plusieurs acteurs et dans lequel un défaut de cohérence peut produire des conséquences sur le financement, la certification, le référencement ou le contrôle.

Les organismes qui disposent d’un système de preuve continu, depuis la première information du candidat jusqu’au résultat de certification, seront les mieux préparés à ce nouveau cadre.

Pour vérifier et approfondir

Sources

Les références utilisées pour documenter ce contenu et retrouver les publications d’origine.

  1. Source primaire

    Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

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  2. Source primaire

    Mesures de régulation du secteur et accompagnement en cas de défaillance de CFA

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À poursuivre

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